T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
166. Les fournitures suivantes sont exonérées:
1°  la fourniture d’eau non embouteillée, effectuée par une personne autre qu’un gouvernement ou par un gouvernement que le ministre désigne comme municipalité pour l’application du présent article;
2°  un service de livraison d’eau lorsqu’il est rendu par le fournisseur de l’eau et que la fourniture d’eau est visée au paragraphe 1°.
Le présent article ne s’applique pas à la fourniture d’eau non embouteillée qui est une fourniture détaxée ou qui est effectuée aux consommateurs en portion individuelle au moyen d’un distributeur automatique ou à un établissement stable du fournisseur.
1991, c. 67, a. 166; 1994, c. 22, a. 440; 1997, c. 85, a. 507.
166. La fourniture d’eau non embouteillée, y compris le service de livraison de l’eau, effectuée par une personne autre qu’un gouvernement ou par un gouvernement que le ministre désigne comme municipalité pour l’application du présent article est exonérée.
Le présent article ne s’applique pas à la fourniture d’eau non embouteillée qui est une fourniture détaxée ou qui est effectuée aux consommateurs en portion individuelle au moyen d’un distributeur automatique ou à un établissement stable du fournisseur.
1991, c. 67, a. 166; 1994, c. 22, a. 440.
166. La fourniture d’eau non embouteillée, effectuée par un gouvernement, une municipalité ou une organisation désignée visée à l’article 165 est exonérée.
1991, c. 67, a. 166.